Les « cartes permettant l'exercice d'activités non sédentaires » mentionnées à l'article 6 du décret du 31 juillet 1970 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'intervention du présent décret, délivrées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration.
Les demandes de cartes déposées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions du décret du 31 juillet 1970 susvisé dans leur rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.