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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion)

La commission des sondages est composée de membres désignés par décret, en nombre égal et impair, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes.

Deux personnalités qualifiées en matière de sondages sont également désignées par décret. Ces personnes ne doivent pas avoir exercé d'activité dans les trois années précédant leur nomination dans un organisme réalisant des sondages tels que définis à l'article 1er.