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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2009 relatif aux conditions de transmission de poches et d'échantillons de plasma issus de donneurs de sang prélevés par l'Etablissement français du sang au laboratoire de virologie transfusionnelle de l'Institut national de transfusion sanguine associé des centres nationaux de référence des virus des hépatites B, C et delta et de l'immunodéficience humaine)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2009 relatif aux conditions de transmission de poches et d'échantillons de plasma issus de donneurs de sang prélevés par l'Etablissement français du sang au laboratoire de virologie transfusionnelle de l'Institut national de transfusion sanguine associé des centres nationaux de référence des virus des hépatites B, C et delta et de l'immunodéficience humaine)


Les poches et les échantillons de plasma à transmettre sont conditionnés et transportés dans le respect de l'arrêté du 24 avril 2002 susvisé.
Le laboratoire de virologie transfusionnelle de l'Institut national de transfusion sanguine assure la charge et la responsabilité du transport, lequel est réalisé par un prestataire conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé.
Toute disposition pratique complémentaire liée au transport sera établie directement entre l'Etablissement français du sang et le laboratoire de virologie transfusionnelle de l'Institut national de transfusion sanguine.
Une fiche est jointe aux poches et aux échantillons de plasma transmis. Elle comprend au minimum l'identification de l'expéditeur et de l'établissement de transfusion sanguine préleveur, l'identifiant du don, et le nom du virus concerné.