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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-182 du 18 février 2009 portant création du conseil interministériel de l'outre-mer)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-182 du 18 février 2009 portant création du conseil interministériel de l'outre-mer)


Le conseil comprend, outre le Premier ministre, les ministres chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales, de l'aménagement du territoire, de l'environnement, du développement durable, des transports, de l'économie, de l'industrie, du tourisme, du commerce, de l'artisanat, de l'emploi, des affaires sociales, de la solidarité, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, du logement, de la ville, de l'agriculture et de la pêche, des affaires européennes, de la défense, de la santé, de la jeunesse, des sports, du budget, de la fonction publique, de la culture et de la justice.
En fonction de l'ordre du jour, le conseil interministériel peut être réuni dans une formation restreinte, sous la présidence du Président de la République ou, par délégation, du Premier ministre.
Le Président de la République peut inviter d'autres membres du Gouvernement à participer aux travaux du conseil.
Peuvent également être invités à participer à ses travaux le délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'outre-mer, le délégué général à l'outre-mer, ainsi que toute autre personnalité qualifiée.