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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-156 du 27 février 1979 RELATIF A CERTAINES MODALITES DE MISE A LA RETRAITE DES FONCTIONNAIRES CIVILS ET DES MAGISTRATS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-156 du 27 février 1979 RELATIF A CERTAINES MODALITES DE MISE A LA RETRAITE DES FONCTIONNAIRES CIVILS ET DES MAGISTRATS)

La mise à la retraite par limite d'âge ou sur demande des fonctionnaires civils nommés dans leur grade ou leur emploi en conseil des ministres, des magistrats hors hiérarchie du siège et du parquet de la Cour de cassation ainsi que des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel est prononcée par décret du Président de la République.