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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 29 janvier 1941 ORDRE DE LA LIBERATION)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 29 janvier 1941 ORDRE DE LA LIBERATION)

La discipline de l'Ordre de la Libération sera maintenue par le Conseil ; celui-ci pourra émettre des blâmes ou proposer l'exclusion qui sera prononcée par le Chef des Français Libres.

L'exclusion pourra être prononcée pour tout acte contraire à l'honneur commis par les titulaires de la Croix de la Libération, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales encourues, que l'acte incriminé ait été commis après l'attribution de la Croix de la Libération ou qu'il ait été commis antérieurement mais découvert ou porté à la connaissance du Conseil après cette attribution.