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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 29 janvier 1941 ORDRE DE LA LIBERATION)

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La Croix de la Libération sera solennellement remise à son titulaire par le Chef des Français Libres ou, en son nom, par toute personne par lui commise à cet effet.

Les étrangers qui auront rendu à la cause de la France Libre des services signalés pourront recevoir la Croix de la Libération et seront considérés comme membres de l'Ordre de la Libération.