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Article L3221-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3221-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le président, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants , lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.