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Article L4231-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L4231-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 4231-8, la délibération du conseil régional ou de la commission permanente chargeant le président du conseil régional de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.