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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 2009 fixant pour les agents des ministères économique et financier les modalités de calcul du montant de l'indemnité de départ volontaire instituée par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 2009 fixant pour les agents des ministères économique et financier les modalités de calcul du montant de l'indemnité de départ volontaire instituée par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008)


Le montant de l'indemnité de départ volontaire est modulé en fonction de l'ancienneté de l'agent dans l'administration. Il est égal à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de la demande de démission multiplié par le nombre d'années d'ancienneté dans l'administration, dans la limite de vingt-quatre fois un douzième de sa rémunération brute annuelle.
Pour les agents placés en position de disponibilité, de congé parental ou de congé de présence parentale, la rémunération brute annuelle prise en compte est celle perçue au cours de la dernière année civile au titre de laquelle ils ont été rémunérés par l'administration.