Articles

Article R171-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R171-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le candidat doit joindre à sa demande :

1. Les documents établissant son état civil ;

2. Une copie des titres ou diplômes dont il entend se prévaloir ou à défaut une attestation en tenant lieu ;

3. Les pièces justificatives de la pratique professionnelle requise ;

4. Un curriculum vitae dans lequel sont indiquées les activités professionnelles que le candidat a exercées antérieurement avec l'indication des dates et lieux d'exercice ;

5. Une justification ou, à défaut, un engagement de souscription d'une police d'assurance de responsabilité civile professionnelle précisant les risques couverts et les montants de garanties dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 171-1. Le comité fixe les montants minima des garanties à souscrire ;

6. Un extrait de casier judiciaire n° 3 ou, pour les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer les missions d'expertise mentionnées à l'article L. 171-1 et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;

7. Une déclaration sur l'honneur, établie sur papier libre, par laquelle l'intéressé justifie que les exigences visées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 171-10 et au deuxième alinéa de l'article L. 171-1 sont satisfaites.

A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française. Le conseil national accuse réception du dossier du demandeur dans le délai d'un mois à compter de sa réception en lui demandant tout document manquant.