Les titulaires d'un certificat d'opérateur des services d'amateur équivalent aux certificats d'opérateur définis à l'article 2 du présent arrêté, obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) ou dans le cadre d'un accord de réciprocité d'Etat à Etat sont considérés sur le territoire national comme titulaires dudit certificat d'opérateur.