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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en œuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en œuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole)


Les programmes d'information et de promotion visent en particulier à souligner les avantages des produits communautaires sous l'angle, notamment, de la qualité, de la sécurité alimentaire ou du respect de l'environnement.
Les messages d'information et de promotion se fondent sur les qualités intrinsèques du vin et sont conformes aux législations des Etats dans lesquels sont réalisées les actions de promotion.
L'aide aux programmes de promotion est attribuée aux programmes émanant d'interprofessions, syndicats ou autres organisations professionnelles représentatives du secteur viticole, d'organismes publics et d'entreprises. La décision d'attribution de l'aide par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, intervient en tenant compte de l'intérêt des investissements, leur impact à raison de leur coût, la cohérence du projet, la qualité des engagements des organismes et des entreprises et l'effet de l'action sur les exportations à moyen terme.
La procédure de sélection des demandes est conduite, notamment, selon les modalités énoncées à la section 1 du chapitre II du règlement (CE) n° 555 / 2008 de la Commission susvisé.