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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2009 relatif aux opérations d'enrichissement des produits vinicoles par addition de moût concentré ou de moût concentré rectifié pour le paiement des aides communautaires prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 479/2008 et à leur contrôle)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2009 relatif aux opérations d'enrichissement des produits vinicoles par addition de moût concentré ou de moût concentré rectifié pour le paiement des aides communautaires prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 479/2008 et à leur contrôle)


1. Les échantillons destinés à l'analyse et représentatifs des lots de produits enrichissants concernés sont prélevés dans les récipients dans lesquels ces produits sont logés dans les installations de l'utilisateur, au plus tôt deux mois avant la première utilisation des lots concernés et au plus tard le jour de l'utilisation.
Chaque échantillon, identifié conformément à l'article 13 ci-dessus, est remis à un laboratoire habilité au plus tard le jour de l'utilisation du lot pour le premier enrichissement concerné.
2. Lorsque plusieurs lots d'un type de produit enrichissant ont été assemblés avant utilisation, l'échantillon doit être prélevé sur le mélange avant utilisation.