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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 2009 relatif aux opérations d'enrichissement des produits vinicoles par addition de moût concentré ou de moût concentré rectifié pour le paiement des aides communautaires prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 479/2008 et à leur contrôle)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 2009 relatif aux opérations d'enrichissement des produits vinicoles par addition de moût concentré ou de moût concentré rectifié pour le paiement des aides communautaires prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 479/2008 et à leur contrôle)


1. Le demandeur communique à un laboratoire agréé, conformément à l'arrêté du 6 novembre 1995 susvisé, pour chaque échantillon, les éléments permettant d'identifier le produit :
Date de prélèvement ;
Nature du produit ;
Pour les vins, couleur ;
Numéro du récipient dans lequel le produit a été prélevé (en cas de relogement après enrichissement et avant assemblage, le numéro des deux récipients est mentionné) ;
Volume du lot prélevé.
Ces éléments, lorsqu'ils sont incomplets ou erronés sur le bulletin d'analyse, peuvent faire l'objet d'informations complémentaires, au plus tard le 31 mai de la campagne ou, au-delà de cette date, dans un délai d'un mois suivant la notification par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole. Dans ce cas et sous réserve de la conformité des informations, l'aide sera versée sans minoration.
2. Un bulletin d'analyse établi par un laboratoire habilité est fourni pour chaque produit enrichissant utilisé et pour les produits obtenus après enrichissement. Il mentionnera :
Pour le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié :
― le numéro du récipient dans lequel le produit a été prélevé ;
― le volume du lot analysé ;
― le type de produit ;
― la couleur si le moût concentré n'a pas été rectifié ;
― la date du prélèvement ;
― la mention FEAGA et le numéro du rapport d'analyse ;
― l'indice de réfraction ;
― le titre alcoométrique volumique acquis (% vol.) à 20° C ;
― la date de remise de l'échantillon au laboratoire officiellement habilité ;
― la date de l'analyse.
Pour les produits enrichis :
― le numéro du récipient (cuve où a eu lieu l'enrichissement ou cuve de destination après écoulage avec identification des deux cuves) ;
― le volume total du lot analysé ;
― la couleur ;
― la date du prélèvement ;
― la mention FEAGA et le numéro du rapport d'analyse ;
― le titre alcoométrique volumique acquis (% vol) à 20° C ;
― la teneur en sucres réducteurs ou la teneur en glucose plus fructose (g / l) ;
― la date de remise de l'échantillon au laboratoire officiellement habilité ;
― la date de l'analyse.
3. Les résultats d'analyses sont portés sur des bulletins différents par type de produit et comportent au moins les mentions visées au paragraphe 2 ci-dessus.
4. Le titre alcoométrique volumique en puissance ou l'indice de réfraction pour le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié et le titre alcoométrique volumique total pour les produits enrichis résultant des analyses en cause sont reportés sur le registre de manipulation.