Lorsque l'aide définitive est supérieure à l'avance versée, l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, procède au versement du solde au plus tard le 15 octobre suivant la campagne en cause.
Lorsque l'aide définitive est inférieure à l'avance versée, l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, procède à la récupération de l'excédent d'avance, conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1 b, du règlement (CE) n° 2220 / 1985 et de l'article 97 du règlement (CE) n° 555 / 2008.