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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 2009 relatif à la distillation des sous-produits de la vinification prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 479/2008)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 2009 relatif à la distillation des sous-produits de la vinification prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 479/2008)


Dérogations.
Peuvent être dispensés des dispositions prévues à l'article 2 :
― les producteurs qui, au cours de la campagne viticole en question, ne dépassent pas un niveau de production de vins ou de moûts de 25 hectolitres, obtenus par eux-mêmes dans leurs installations individuelles ;
― les producteurs de vins mousseux de qualité du type aromatique et de vins mousseux et de vins pétillants de qualité produits dans des régions déterminées du type aromatique, qui ont élaboré ces vins à partir de moûts de raisins ou de moûts de raisins partiellement fermentés achetés et ayant subi des traitements de stabilisation pour éliminer les lies, ne sont pas soumis à l'obligation de livraison des sous-produits correspondants ;
― les producteurs établis dans des aires de production où la distillation représente pour eux une charge disproportionnée ;
― les producteurs qui n'ont pas procédé à la vinification ou à toute autre transformation de raisins dans des installations coopératives et pour lesquels le faible volume ou les caractéristiques particulières de la production ainsi que la situation des installations de distillation conduisent à des charges de distillation disproportionnées ;
― les producteurs qui pratiquent l'agriculture biologique des raisins.
Les produits doivent être retirés conformément aux dispositions prévues à l'article 22 du règlement (CE) n° 555 / 2008, selon la procédure décrite dans la circulaire de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, relative aux prestations viniques.