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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 2009 relatif à la distillation des sous-produits de la vinification prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 479/2008)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 2009 relatif à la distillation des sous-produits de la vinification prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 479/2008)

Définition.


Au titre du présent arrêté, on entend par :
a) Producteur : toute personne physique ou morale ou tout groupement de ces personnes ayant produit du vin à partir de raisins frais, de moût de raisins, de moût de raisins partiellement fermenté ou de vin nouveau encore en fermentation, obtenus par eux-mêmes ou achetés, ainsi que toute personne physique ou morale ou tout groupement de ces personnes assujetti aux obligations visées aux articles 22 et 23 du règlement (CE) n° 555/2008 ;
b) Distillateur : toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes dont les installations se trouvent sur le territoire national qui :
― collecte l'ensemble des sous-produits directement auprès des producteurs ;
― distille les sous-produits de la vinification ou les vins qu'il a collectés directement auprès des producteurs ou que ceux-ci lui ont livrés directement, ou les fait distiller à façon pour son compte par un autre distillateur agréé.