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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 2009 fixant les modalités d'organisation générale et le programme de l'examen professionnel pour le recrutement d'attachés d'administration de l'aviation civile)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 2009 fixant les modalités d'organisation générale et le programme de l'examen professionnel pour le recrutement d'attachés d'administration de l'aviation civile)


Il est attribué à chacune des épreuves écrites et orales une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité ou à l'épreuve d'admission est éliminatoire. Nul ne peut être admis s'il n'a pas participé aux deux épreuves obligatoires d'admissibilité et d'admission.