Articles

Article CH 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP))

Article CH 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP))


De même, après avis de la commission locale de sécurité, le stockage peut être réalisé en plein air dans les établissements de 4e catégorie et sous réserve que la quantité du combustible stocké ne dépasse pas 2 000 litres.

Ce stockage doit être réalisé conformément aux dispositions de la loi du 19 décembre 1917.