§ 1er. - Chaque dégagement : sorties, issues, escaliers, couloirs, etc., doit avoir une largeur proportionnée au nombre de personnes appelées à l'emprunter.
§ 2. - Cette largeur doit être calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage de 0,60 mètre correspondant sensiblement à l'encombrement d'une personne se présentant de front.
Toutefois, quand un dégagement est d'une largeur ne comportant qu'une ou deux unités de passage, sa dimension doit être portée de 0,60 mètre à 0,80 mètre ou de 1,20 mètre à 1,40 mètre.
Cette aggravation ne concerne pas les chemins de circulation entre sièges, comptoirs de vente et autres aménagements de faible hauteur à l'intérieur des établissements ni les escaliers avec rampes qui font l'objet de l'article CO 62.
§ 3. - Lorsque les nécessités de construction ou d'exploitation conduisent à adopter pour des dégagements une largeur intermédiaire entre deux largeurs types telles que définies au paragraphe 2 ci-dessus, celle-ci ne compte dans le calcul des largeurs globales exigibles que pour la largeur type immédiatement inférieure.