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Article CO 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP))

Article CO 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP))


§ 1er. - Chaque dégagement : sorties, issues, escaliers, couloirs, etc., doit avoir une largeur proportionnée au nombre de personnes appelées à l'emprunter.

§ 2. - Cette largeur doit être calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage de 0,60 mètre correspondant sensiblement à l'encombrement d'une personne se présentant de front.

Toutefois, quand un dégagement est d'une largeur ne comportant qu'une ou deux unités de passage, sa dimension doit être portée de 0,60 mètre à 0,80 mètre ou de 1,20 mètre à 1,40 mètre.

Cette aggravation ne concerne pas les chemins de circulation entre sièges, comptoirs de vente et autres aménagements de faible hauteur à l'intérieur des établissements ni les escaliers avec rampes qui font l'objet de l'article CO 62.

§ 3. - Lorsque les nécessités de construction ou d'exploitation conduisent à adopter pour des dégagements une largeur intermédiaire entre deux largeurs types telles que définies au paragraphe 2 ci-dessus, celle-ci ne compte dans le calcul des largeurs globales exigibles que pour la largeur type immédiatement inférieure.