Article R651-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R651-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Pour l'application de l'article L. 651-2, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4.