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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 1992 relatif aux voies d'orientation)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 1992 relatif aux voies d'orientation)

Les voies d'orientation prévues par l'article 14 du décret no 90-484 du 14 juin 1990 susvisé sont les suivantes:
Après la classe de troisième:
- la classe de seconde générale et technologique ou les classes de seconde à régime spécifique;
- la classe de seconde professionnelle qui correspond à la première année de préparation au brevet d'études professionnelles;
- la première année de préparation au certificat d'aptitude professionnelle. Après la classe de seconde générale et technologique:
- les diverses séries des classes de première puis terminales qui préparent aux séries correspondantes du baccalauréat. Chacune des séries constitue une voie d'orientation: littéraire (L), économique et sociale (E.S.),
scientifique (S), sciences et technologies tertiaires (S.T.T.), sciences et technologies industrielles (S.T.I.), sciences et techniques de laboratoire (S.T.L.), sciences médico-sociales (S.M.S.), arts appliqués, sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement (S.T.A.E.);
- les classes de première puis terminales préparant au brevet de technicien et au brevet de technicien agricole.
Après une classe de seconde à régime spécifique, la classe de première puis terminale correspondante.