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Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 septembre 2000 fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur)

Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 septembre 2000 fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur)

MODALITES DE CONVERSION DES CERTIFICATS D'OPERATEURS CIVILS ET MILITAIRES EN CERTIFICATS D'OPERATEURS DES SERVICES D'AMATEUR

Peuvent être dispensés de l'épreuve de réception auditive de signaux du code Morse prévue au 3 de l'article 3 du présent arrêté pour obtenir le certificat d'opérateur des services d'amateur permettant l'accès à la classe 1 les titulaires des certificats suivants :

a) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés (exploitation radio) antérieurs à 1988 et obtenus à l'issue d'un examen comprenant une épreuve de lecture au son (minimum de douze mots par minute).

Ces certificats militaires sont : exploitation des corps de troupe, exploitation transmission toutes armes, exploitation radiotélégraphiste, exploitation radio-cryptotélégraphiste, exploitation guerre électronique, brevets des séries 300 et 400 exploitation radio ;

b) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés (filières techniques des domaines des télécommunications et guerre électronique) postérieurs à 1988 et obtenus à l'issue d'un examen comprenant une épreuve de lecture au son (minimum de douze mots par minute).

Ces certificats militaires sont : exploitation radio-cryptotélégraphiste, écoutes et radio-goniométrie, exploitation des transmissions toutes armes ;

c) Certificats d'aptitude à l'emploi d'opérateur de radiotélégraphiste de 1re, 2e classe ou certificat général d'opérateur des radiocommunications délivrés par l'administration des télécommunications sur la base de l'arrêté 4052 du 28 décembre 1976 concernant les examens d'aptitude professionnelle aux emplois de radiotélégraphiste et de radiotéléphoniste à bord des stations mobiles ou antérieurs à cet arrêté.

Cette dispense est accordée pour les certificats mentionnés au a et au b après avis des autorités militaires suivantes :

- pour l'armée de terre, M. le commandant de l'Ecole supérieure et d'application des transmissions de Rennes ;

- pour la marine nationale, M. le commandant du centre d'instruction navale de Saint-Mandrier-sur-Mer ;

- pour l'armée de l'air, M. le commandant de l'Ecole technique de l'armée de l'air de Rochefort.