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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°54-51 du 16 janvier 1954 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION AUX PERSONNELS DES ENTREPRISES MINIERES ET ASSIMILEES VISES PAR L'ART. 5 DU DECRET DU 09-08-1953 NO 53711 RELATIF AU REGIME DE RETRAITES DES PERSONNES DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°54-51 du 16 janvier 1954 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION AUX PERSONNELS DES ENTREPRISES MINIERES ET ASSIMILEES VISES PAR L'ART. 5 DU DECRET DU 09-08-1953 NO 53711 RELATIF AU REGIME DE RETRAITES DES PERSONNES DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET)

L'âge limite de maintien en activité des personnels désignés à l'article 1er du présent décret est l'âge fixé pour l'ouverture du droit à rente ou pension de retraite par les dispositions du premier alinéa de l'article 146 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

Toutefois, en ce qui concerne les employés, techniciens, agents de maîtrise, affiliés à l'un des régimes complémentaires mentionnés à l'article 1er, cet âge est reculé jusqu'à l'âge fixé pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté normale par les règlements desdits régimes complémentaires.

Pour les ingénieurs et assimilés, l'âge limite de maintien en activité est fixé à soixante ans.