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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°54-51 du 16 janvier 1954 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION AUX PERSONNELS DES ENTREPRISES MINIERES ET ASSIMILEES VISES PAR L'ART. 5 DU DECRET DU 09-08-1953 NO 53711 RELATIF AU REGIME DE RETRAITES DES PERSONNES DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°54-51 du 16 janvier 1954 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION AUX PERSONNELS DES ENTREPRISES MINIERES ET ASSIMILEES VISES PAR L'ART. 5 DU DECRET DU 09-08-1953 NO 53711 RELATIF AU REGIME DE RETRAITES DES PERSONNES DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET)

Les agents affiliés à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, et les employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et assimilés affiliés soit à la caisse de retraites des ingénieurs des mines, soit à la caisse de retraites des employés des mines, demeurent soumis, en ce qui concerne l'âge d'ouverture de leurs droits à rente ou pension d'ancienneté normale, proportionnelle ou complémentaire, aux dispositions du décret du 27 novembre 1946 susvisé et des règlements des régimes complémentaires.