Article D732-113 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D732-113 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 9 000 euros au 1er janvier 2009.
Le montant du plafond est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l' article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale .