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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-39 du 2 janvier 1959 FIXANT LES MODALITES D'ATTRIBUTION DES BOURSES NATIONALES DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE DANS LES CLASSES SECONDAIRES ET TERMINALES)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-39 du 2 janvier 1959 FIXANT LES MODALITES D'ATTRIBUTION DES BOURSES NATIONALES DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE DANS LES CLASSES SECONDAIRES ET TERMINALES)


Tout boursier qui a fait l'objet d'une décision de retrait de bourse perd pendant deux années le droit d'obtenir une nouvelle bourse.

Ce délai peut être réduit à un an pour les élèves qui ont fait l'objet d'une décision de retrait de bourse en raison de l'insuffisance de leurs résultats scolaires ou de leur échec aux examens prévus à l'article 12.

Le recteur peut autoriser les boursiers à franchir une classe. Toutefois, le boursier qui a subi un examen d'aptitude ou de passage pour une classe déterminée ne peut être autorisé à passer dans la classe supérieure sans nouvel examen.