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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-39 du 2 janvier 1959 FIXANT LES MODALITES D'ATTRIBUTION DES BOURSES NATIONALES DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE DANS LES CLASSES SECONDAIRES ET TERMINALES)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-39 du 2 janvier 1959 FIXANT LES MODALITES D'ATTRIBUTION DES BOURSES NATIONALES DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE DANS LES CLASSES SECONDAIRES ET TERMINALES)


Le payement des bourses est subordonné à la fréquentation assidue des cours de la classe pour laquelle elles ont été attribuées.

Cette assiduité est certifiée par le chef de l'établissement fréquenté lors de l'envoi de l'état trimestriel de l'octroi des bourses en cours. Si la fréquentation scolaire est interrompue pendant quinze jours consécutifs au moins, une retenue sur le montant annuel des bourses doit être opérée dans la proportion de un deux cent soixante dixième par jour d'absence.

Des congés, notamment pour raisons de santé ou séjour à l'étranger, peuvent être accordés par le recteur aux boursiers qui en font la demande motivée. Le congé comporte la suspension du payement de la bourse, mais le ministre peut, exceptionnellement, maintenir le versement de la bourse pendant la période du congé.