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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-39 du 2 janvier 1959 FIXANT LES MODALITES D'ATTRIBUTION DES BOURSES NATIONALES DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE DANS LES CLASSES SECONDAIRES ET TERMINALES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-39 du 2 janvier 1959 FIXANT LES MODALITES D'ATTRIBUTION DES BOURSES NATIONALES DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE DANS LES CLASSES SECONDAIRES ET TERMINALES)


Les bourses sont accordées pour la durée normale de la scolarité dans l'enseignement du second degré.

L'aptitude scolaire des boursiers est vérifiée au cours des études dans les classes secondaires par le succès à l'examen d'admission dans la classe de seconde, organisé sur le plan départemental dans les établissements d'enseignement public désignés par l'inspecteur d'académie et par le succès à la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire.

Les conseils de classe des établissements publics peuvent dispenser de l'examen d'admission en classe de seconde les boursiers fréquentant un établissement public dont l'ensemble des notes de l'année sera jugé satisfaisant.

Une dispense analogue peut être accordée aux boursiers de l'enseignement privé par les jurys d'examen.

Les boursiers qui n'auraient pas satisfait à l'examen d'admission ou auraient échoué à la première partie du baccalauréat, ou dont le travail et les résultats scolaires seraient jugés insuffisants par le conseil de classe dans les établissements publics ou le chef d'établissement dans l'enseignement privé, feront l'objet d'une décision rectorale de retrait de bourse.

A titre exceptionnel, notamment pour raisons de santé, et sur proposition du chef d'établissement public ou du chef d'établissement privé, le recteur peut autoriser un boursier à redoubler une classe sans perdre le bénéfice de sa bourse.