Des promotions de bourses peuvent être accordées par le ministre ou par le recteur, sur délégation du ministre, à des élèves déjà boursiers et dont les résultats scolaires sont satisfaisants lorsque, par suite de changements importants survenus dans l'état de fortune de la famille, la bourse dont l'élève est titulaire devient insuffisante.
Lorsque la situation de famille d'un boursier se trouve sensiblement améliorée, le chef de famille est tenu d'en informer le recteur et la diminution ou, éventuellement, la suppression de la bourse peut être prononcée.
La feuille de renseignements et la déclaration prévues à l'article 3 (paragraphe 4) du présent décret, doivent, quel que soit le niveau d'études de l'élève lors de la première attribution de bourse, être à nouveau fournies lors de l'entrée du boursier en classe de quatrième et lors de son entrée en classe de seconde.