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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-39 du 2 janvier 1959 FIXANT LES MODALITES D'ATTRIBUTION DES BOURSES NATIONALES DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE DANS LES CLASSES SECONDAIRES ET TERMINALES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-39 du 2 janvier 1959 FIXANT LES MODALITES D'ATTRIBUTION DES BOURSES NATIONALES DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE DANS LES CLASSES SECONDAIRES ET TERMINALES)


Les bourses nationales peuvent être cumulées avec les bourses fondées et entretenues par les départements, les communes, les collectivités ou établissements publics, ou tous organismes soumis au contrôle financier ou bénéficiant d'une subvention de l'Etat.

Si le total de ces bourses dépasse le taux maximal de l'aide à laquelle l'élève peut prétendre, le taux de la bourse nationale est réduit à due concurrence.