Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-39 du 2 janvier 1959 FIXANT LES MODALITES D'ATTRIBUTION DES BOURSES NATIONALES DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE DANS LES CLASSES SECONDAIRES ET TERMINALES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-39 du 2 janvier 1959 FIXANT LES MODALITES D'ATTRIBUTION DES BOURSES NATIONALES DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE DANS LES CLASSES SECONDAIRES ET TERMINALES)

Des transferts de bourses entre établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux peuvent être accordés par le recteur. Ces transferts sont de droit quand la famille de l'élève change de résidence.

Cependant, les transferts entre établissements appartenant à des ordres d'enseignement différents sont subordonnés à la vérification préalable de l'aptitude scolaire des boursiers intéressés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans l'ordre d'enseignement d'accueil.

Tout boursier qui change d'établissement sans autorisation préalable est de plein droit déchu de sa bourse.