Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-39 du 2 janvier 1959 FIXANT LES MODALITES D'ATTRIBUTION DES BOURSES NATIONALES DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE DANS LES CLASSES SECONDAIRES ET TERMINALES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-39 du 2 janvier 1959 FIXANT LES MODALITES D'ATTRIBUTION DES BOURSES NATIONALES DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE DANS LES CLASSES SECONDAIRES ET TERMINALES)


Les bourses nationales sont constituées par un certain nombre de parts unitaires. Le montant de la part unitaire est fixé par décision ministérielle.

Le ministre, ou le recteur par délégation du ministre, arrête, après avis de la commission compétente, le nombre de parts unitaires accordées à chaque élève. Le nombre maximal des parts attribuées à un même élève correspond, sous réserve d'arrondissement à l'unité immédiatement supérieure, au tarif de pension applicable audit élève dans l'enseignement public du second degré.

Toutefois, dans des cas exceptionnels dont le nombre ne pourra excéder 3 % de l'effectif des boursiers, une ou plusieurs parts supplémentaires pourront être accordées sans que le complément de bourse ainsi alloué puisse dépasser 25 % du maximum prévu à l'alinéa précédent, la moyenne générale de ces dépassements n'excédant pas 20 %.