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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-39 du 2 janvier 1959 FIXANT LES MODALITES D'ATTRIBUTION DES BOURSES NATIONALES DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE DANS LES CLASSES SECONDAIRES ET TERMINALES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-39 du 2 janvier 1959 FIXANT LES MODALITES D'ATTRIBUTION DES BOURSES NATIONALES DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE DANS LES CLASSES SECONDAIRES ET TERMINALES)


Les bourses ne peuvent être attribuées que pour la classe qui correspond à l'examen d'admission subi.

Dans les huit jours qui suivent la proclamation du succès à l'examen d'aptitude prévu à l'article 5 ci-dessus, la famille fait connaître à l'inspecteur de l'académie si la bourse est demandée :

a) Pour un établissement public (lycée ou collège) ;

b) Pour un établissement privé.

Elles sont accordées, suivant le désir de la famille, pour l'établissement d'enseignement public ou l'établissement d'enseignement privé habilité à recevoir des boursiers nationaux le plus proche de la résidence des parents et qui dispense l'enseignement demandé par ceux-ci.