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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-39 du 2 janvier 1959 FIXANT LES MODALITES D'ATTRIBUTION DES BOURSES NATIONALES DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE DANS LES CLASSES SECONDAIRES ET TERMINALES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-39 du 2 janvier 1959 FIXANT LES MODALITES D'ATTRIBUTION DES BOURSES NATIONALES DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE DANS LES CLASSES SECONDAIRES ET TERMINALES)

Les bourses nationales ne peuvent être accordées que pour un établissement appartenant à l'une des catégories définies à l'article 5 du décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 susvisé.

Pour l'application de ces dispositions, les demandes d'habilitation à recevoir des boursiers nationaux doivent être déposées avant le 31 décembre au rectorat ; les décisions rectorales d'octroi ou de rejet de l'habilitation doivent intervenir avant le 1er juin pour prendre effet au 1er octobre suivant.

Les établissements pour l'habilitation desquels une demande a été présentée dans les délais prévus sont habilités de plein droit à recevoir des boursiers nationaux si aucune décision rectorale n'est intervenue au 1er juin.

Les retraits d'habilitation doivent faire l'objet d'une décision motivée qui peut intervenir à toute époque ; cette décision de retrait n'est opposable aux boursiers, avec effet de la rentrée scolaire suivante, que si cette décision est intervenue avant le 1er juin.