Les bourses nationales ne peuvent être accordées que pour un établissement appartenant à l'une des catégories définies à l'article 5 du décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 susvisé.
Pour l'application de ces dispositions, les demandes d'habilitation à recevoir des boursiers nationaux doivent être déposées avant le 31 décembre au rectorat ; les décisions rectorales d'octroi ou de rejet de l'habilitation doivent intervenir avant le 1er juin pour prendre effet au 1er octobre suivant.
Les établissements pour l'habilitation desquels une demande a été présentée dans les délais prévus sont habilités de plein droit à recevoir des boursiers nationaux si aucune décision rectorale n'est intervenue au 1er juin.
Les retraits d'habilitation doivent faire l'objet d'une décision motivée qui peut intervenir à toute époque ; cette décision de retrait n'est opposable aux boursiers, avec effet de la rentrée scolaire suivante, que si cette décision est intervenue avant le 1er juin.