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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-39 du 2 janvier 1959 FIXANT LES MODALITES D'ATTRIBUTION DES BOURSES NATIONALES DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE DANS LES CLASSES SECONDAIRES ET TERMINALES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-39 du 2 janvier 1959 FIXANT LES MODALITES D'ATTRIBUTION DES BOURSES NATIONALES DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE DANS LES CLASSES SECONDAIRES ET TERMINALES)

Les candidats à une bourse nationale pour les classes de sixième, cinquième, quatrième, troisième, seconde et première, ou pour les classes terminales, doivent avoir respectivement 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ans accomplis et moins de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire pour laquelle la bourse est demandée. Des dispenses d'âge ne pouvant excéder un an en plus ou en moins peuvent être accordées à titre exceptionnel par le recteur.

Pour les pupilles de la Nation, et les victimes de la guerre, la limite d'âge supérieure est reculée d'un an. Sur décision des autorités universitaires locales, une mesure analogue peut être prise en faveur des élèves des départements d'outre-mer.