A compter du 1er janvier 1955, il est accordé aux pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre justifiant de conditions de résidence effective dans un territoire relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion, au moins équivalentes à celles imposées aux fonctionnaires en activité de service, une indemnité temporaire égale à un pourcentage du montant de la pension, au sens de l'article R. 3 du code, fixé suivant les dispositions du tableau ci-dessous :
Territoire de résidence |
Indemnité temporaire |
Madagascar, Réunion |
35 % |
Afrique occidentale française, Afrique équatoriale française, Togo, Cameroun, Djibouti, Saint-Pierre et Miquelon |
40 % |
Nouvelle-Calédonie, Nouvelles-Hébrides, Etablissements français dans l'Inde, Etablissements français de l'Océanie |
75 % |