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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1293 du 24 décembre 1954 ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE TEMPORAIRE AUX PENSIONNES EN RESIDENCE DANS LES TERRITOIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER ET A LA REUNION)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1293 du 24 décembre 1954 ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE TEMPORAIRE AUX PENSIONNES EN RESIDENCE DANS LES TERRITOIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER ET A LA REUNION)

A compter du 1er janvier 1955, il est accordé aux pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre justifiant de conditions de résidence effective dans un territoire relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion, au moins équivalentes à celles imposées aux fonctionnaires en activité de service, une indemnité temporaire égale à un pourcentage du montant de la pension, au sens de l'article R. 3 du code, fixé suivant les dispositions du tableau ci-dessous :

Territoire de résidence

Indemnité temporaire

Madagascar, Réunion

35 %

Afrique occidentale française, Afrique équatoriale française, Togo, Cameroun, Djibouti, Saint-Pierre et Miquelon

40 %

Nouvelle-Calédonie, Nouvelles-Hébrides, Etablissements français dans l'Inde, Etablissements français de l'Océanie

75 %