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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-668 du 11 juin 1954 INSCRIPTION MARITIME)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-668 du 11 juin 1954 INSCRIPTION MARITIME)

Par application de la loi du 1er avril 1942 et de l'article 12 de l'arrêté du 24 avril 1942 sur les titres de navigation maritime, l'administration des ponts et chaussées peut demander, pour un groupe de ses bateaux et engins, l'ouverture d'un rôle collectif à l'administrateur chef du quartier d'inscription maritime dans lequel ce groupe est utilisé.

Sur les bateaux et engins visés ci-dessus, astreints ou non au rôle d'équipage, l'administration des ponts et chaussées peut, sans qu'il y ait lieu à intervention ni contrôle de l'autorité maritime, embarquer les fonctionnaires des ponts et chaussées, les agents et ouvriers qu'elle utilise à des travaux autres que ceux qui doivent normalement être confiés sur les bâtiments de mer, d'après les dispositions réglementaires en vigueur, à des marins inscrits maritimes.

Les modalités d'application de ces dispositions seront réglées d'après les accords en vigueur, par décision du ministre des travaux publics et du secrétaire d'Etat à la marine marchande.