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Article R642-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R642-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine :


1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ;


2° Les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ;

3° Les modalités de visite des biens.


Lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de l'article L. 643-2, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant.


Le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.