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Article R642-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R642-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le tribunal statue sur l'autorisation prévue à l'article L. 642-10 sur requête du cessionnaire.

La décision est notifiée au cessionnaire et communiquée au ministère public par le greffier. Elle est soumise aux recours prévus à l'encontre des décisions modifiant le plan de cession.