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Article R631-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R631-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Les articles R. 626-1 à R. 626-3, relatifs à la convocation des assemblées, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.


Toutefois, pour l'application de l'article L. 626-3, l'administrateur convoque les assemblées si les dirigeants n'y procèdent pas.