Articles

Article R626-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R626-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Chaque obligataire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale, de prendre par lui-même ou par mandataire, en tout lieu fixé par la convocation, connaissance du projet de plan adopté par les comités de créanciers.

Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente à l'assemblée générale des obligataires le projet de plan adopté par les comités de créanciers.