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Article R626-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R626-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

L'administrateur est seul compétent pour décider des modalités de déroulement du vote par les comités et l'assemblée générale des obligataires.S'il décide que le vote a lieu à bulletin secret, sa décision ne peut faire l'objet d'aucune contestation. Sont scrutateurs de l'assemblée ou du comité les deux obligataires ou créanciers titulaires des créances les plus importantes et acceptant cette fonction.