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Article R626-57-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R626-57-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le créancier membre d'un comité qui entend soumettre des propositions en application de l'article L. 626-30-2 transmet celles-ci, par tout moyen, au débiteur et à l'administrateur. Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, apprécie s'il y a lieu de les soumettre au comité de créanciers.