Article R624-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R624-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur ou l'administrateur entre les mains du mandataire judiciaire. Celui-ci les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance.