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Article R611-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R611-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les personnes appelées à l'audience d'homologation en application du premier alinéa de l'article L. 611-9 peuvent prendre connaissance de l'accord au greffe du tribunal.


Le jugement ne reprend pas les termes de l'accord. Il mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l'exécution. Il précise les montants garantis par le privilège institué par l'article L. 611-11.