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Article R611-26-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R611-26-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de l'ordonnance qui ouvre la procédure de conciliation est instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.