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Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 2009 précisant les conditions d'utilisation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises des installations de radioamateurs)

Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 2009 précisant les conditions d'utilisation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises des installations de radioamateurs)



BANDES DE FRÉQUENCES, PUISSANCES MAXIMALES ET CLASSES D'ÉMISSIONS

AUTORISÉES EN FONCTION DES CLASSES DE CERTIFICATS D'OPÉRATEUR






CLASSES

de certificats

d'opérateur

BANDES DE FRÉQUENCES

(suivant les régions de l'UIT)

PUISSANCES MAXIMALES

(1) (2)

CLASSES D'ÉMISSIONS

(3) (4) (5)

Classe 1

Toutes les bandes de fréquences des services d'amateur et d'amateur par satellite autorisées en France.

Fréquences inférieures

à 28 MHz : 500 W.

Fréquences entre 28 MHz et 29,7 MHz : 250 W.

A1A*, A1B, A1D,

A2A*, A2B, A2D,

A3E, A3F, A3C, C3F,

F1A*, F1B, F1D, F2A*,

F2B, F2C, F2D,

F3C, F3E, F3F,

G1D, G1F(6), G2D, G3C,

G3E, G3F,

R3C, R3D, R3E,

J1D, J2A*, J2B, J2C, J3C,

J3E, J7B.

Classe 2





Fréquences supérieures à 29,7 MHz : 120 W.



Classe 3

Bande de fréquences

144 à 146 MHz

10 W

A1A, A2A, A3E, G3E, J3E, F3E.

(1) Il s'agit de la puissance en crête de modulation donnée par la recommandation UIT-R SM. 326-6 en modulant l'émetteur à sa puissance en crête par deux signaux sinusoïdaux dans le cas de la BLU (générateur 2 tons) et en puissance porteuse pour les autres types de modulation (AM, FM).

(2) En cas de perturbation radioélectrique, les puissances indiquées peuvent être réduites à titre personnel temporairement par notification de l'autorité administrative territorialement compétente.

(3) Pour les classes 1 et 2, des émissions expérimentales et temporaires, dans d'autres classes d'émissions, peuvent être effectuées sous réserve de présenter, à l'autorité administrative territorialement compétente, une demande d'autorisation personnelle et de transmettre à l'Agence nationale des fréquences, à sa demande, les informations concernant les logiciels et protocoles utilisés.

(4) La désignation des émissions est définie à l'article 2.7 et à l'appendice 1 du règlement des radiocommunications (édition 2004).

(5) Les opérateurs de classe 2 ne sont pas autorisés à utiliser les classes d'émissions marquées d'un astérisque (*) dans les bandes de fréquences inférieures à 29,7 MHz.

(6) La classe d'émission G1 F est autorisée uniquement dans les bandes de fréquences supérieures à 430 MHz.