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Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 2009 précisant les conditions d'utilisation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises des installations de radioamateurs)

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 2009 précisant les conditions d'utilisation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises des installations de radioamateurs)


BANDES DE FRÉQUENCES ALLOUÉES AUX INSTALLATIONS DE RADIOAMATEURS



BANDES DE FRÉQUENCES

RÉGION 1 DÉFINIE PAR L'UIT :
Ile de Crozet
RÉGION 3 DÉFINIE PAR L'UIT :
Polynésie française, Nouvelle-Calédonie,
îles Wallis et Futuna,
Saint-Paul et Amsterdam,
Terre Adélie, Kerguelen
135,70 à 137,80 kHz
(D)
(D)
1 810 à 1 830 kHz
(A)
XXXXXXXX
1 830 à 1 850 kHz
(A)
(A)
1 850 à 2 000 kHz
XXXXXXXX
(B)
3 500 à 3 750 kHz
(B)
(B)
3 750 à 3 800 kHz
(B)
(B)
3 800 à 3 900 kHz
XXXXXXXXX
(B)
7 000 à 7 100 kHz
(A)
(A)
7 100 à 7 200 kHz
(E)
(E)
10 100 à 10 150 kHz
(C)
(C)
14 000 à 14 250 kHz
(A)
(A)
14 250 à 14 350 kHz
(A)
(A)
18 068 à 18 168 kHz
(A)
(A)
21 000 à 21 450 kHz
(A)
(A)
24 890 à 24 990 kHz
(A)
(A)
28 000 à 29 700 kHz
(A)
(A)
50 à 50,2 MHz
XXXXXXXXX
(A)
50,2 à 51,2 MHz
XXXXXXXXX
(A)
51,2 à 54 MHz
XXXXXXXXX
(A)
144 à 146 MHz
(A)
(A)
146 à 148 MHz
XXXXXXXXX
(B)
430 à 434 MHz
(C)
(C)
434 à 435 MHz
(B)
(C)
435 à 438 MHz
(B)
(C)
438 à 440 MHz
(B)
(C)
1 240 à 1 260 MHz
(C)
(C)
1 260 à 1 300 MHz
(C)
(C)
2 300 à 2 310 MHz
(C)
(C)
2 310 à 2 450 MHz
(C)
(C)
3 300 à 3 400 MHz
XXXXXXXXX
(C)
3 400 à 3 500 MHz
XXXXXXXXX
(C)
5 650 à 5 725 MHz
(C)
(C)
5 725 à 5 850 MHz
(C)
(C)
10,00 à 10,45 GHz
(C)
(C)
10,45 à 10,50 GHz
(F)
(F)
24,00 à 24,05 GHz
(A)
(A)
24,05 à 24,25 GHz
(C)
(C)
47,00 à 47,20 GHz
(A)
(A)
76 à 77,5 GHz
(C)
(C)
77,5 à 78 GHz
(A)
(A)
78 à 81 GHz
(C)
(C)
122,25-123,00 GHz
(C)
(C)
134,000 à 136,000 GHz
(A)
(A)
136,000 à 141,000 GHz
(C)
(C)
241,000 à 248,000 GHz
(C)
(C)
248,000 à 250,000 GHz
(A)
(A)
(A) Bande attribuée aux services d'amateur, avec une catégorie de service primaire (article 5.25 du règlement des radiocommunications).
(B) Bande partagée avec d'autres services de radiocommunications primaires : services d'amateur à égalité de droits (article 4.8 du règlement des radiocommunications).
(C) Bande partagée avec d'autres services de radiocommunications primaires ou secondaires : services d'amateur avec une catégorie de service secondaire (article 5.26 du règlement des radiocommunications).
(D) En application des dispositions de la recommandation ERC/REC 62-01 E, bande partagée avec d'autres services de radiocommunications primaires ou secondaires : service d'amateur avec une catégorie de service secondaire (article 5.26 du règlement des radiocommunications) et une puissance apparente rayonnée (PAR) de 1 watt.
(E) En régions 1 et 3 de l'UIT, la bande de fréquence 7 100 à 7 200 sera ouverte aux services d'amateur à titre primaire le 29 mars 2009.
(F) La catégorie de service primaire pour le service d'amateur et d'amateur par satellite est particulière à la France dans cette bande. En effet, le règlement des radiocommunications attribue le service de radiolocalisation en primaire et le service d'amateur et d'amateur par satellite en secondaire. Les radioamateurs français doivent veiller à ne pas brouiller, aux frontières, les stations étrangères du service de radiolocalisation.